Veille sociale

Loi 24 octobre 2025 : ce que les RH doivent adapter

Comprenez en 10 minutes ce que la loi du 24 octobre 2025 change pour vos négociations, le CSE et les entretiens professionnels. Découvrez les priorités RH.

Mis à jour le 10 min de lecture
Loi 24 octobre 2025 : ce que les RH doivent adapter
L'essentiel

La loi du 24 octobre 2025 (loi n° 2025-989) modifie en profondeur la négociation collective et plusieurs obligations RH autour des salariés expérimentés et des entretiens professionnels.

Cette loi transpose des accords nationaux interprofessionnels et ajoute, au 5° bis de l’article L.2241-1 du Code du travail, un nouveau thème obligatoire de négociation de branche sur « l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge ».

Elle permet aussi à la branche, via l’article L.2241-2-1, de définir un plan d’action type pour les entreprises de moins de 300 salariés.

En cas d’échec de la négociation d’entreprise, l’employeur peut appliquer ce plan par document unilatéral, après information-consultation du CSE et information des salariés.

La loi réécrit en chaîne plusieurs articles sur la négociation obligatoire et renforce le rôle du CSE : l’article L.2312-18 impose désormais un bilan des actions de formation issues des entretiens professionnels et des périodes de reconversion.

Depuis le décret n° 2025-1348 du 26 décembre 2025, les articles D.2241-5 et D.2242-17 encadrent précisément les informations et diagnostics à produire.

Chiffres clés

  • 24 octobre 2025 : date de promulgation de la loi n° 2025-989 modifiant le Code du travail.
  • 5° bis ajouté à l’article L.2241-1 : thème obligatoire « salariés expérimentés » pour la négociation de branche.
  • Moins de 300 salariés : seuil d’éligibilité au plan d’action type de branche prévu par l’article L.2241-2-1.
  • 26 décembre 2025 : décret n° 2025-1348 précisant les informations et diagnostics aux articles D.2241-5 et D.2242-17.
  • Article L.2312-18 modifié : obligation d’un bilan des actions de formation issues des entretiens et reconversions pour le CSE.

La loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 renforce le cadre sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés et fait évoluer certaines obligations liées au dialogue social et au suivi des entretiens professionnels. Elle ajoute ce thème aux négociations de branche (notamment via art. L.2241-1 et L.2241-14-1), prévoit qu’un plan d’action type puisse être défini par la branche pour les entreprises de moins de 300 salariés (art. L.2241-2-1). De plus, cette loi étend des informations à communiquer au CSE, notamment un bilan des actions de formation engagées après certains entretiens ou certaines périodes (art. L.2312-18).

Pour les entreprises d’au moins 300 salariés, une négociation dédiée est requise lorsqu’il existe une ou plusieurs sections syndicales représentatives (art. L.2242-2-1 et L.2242-22). Votre enjeu immédiat : mettre vos négociations, supports d’entretien et informations au CSE au diapason de ce nouveau cadre.

Que change concrètement la loi du 24 octobre 2025 pour l’entreprise

Pour l’entreprise, la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 renforce surtout la manière d’aborder la négociation collective et le suivi des parcours, avec un focus sur les salariés expérimentés. Elle modifie plusieurs dispositions du Code du travail et installe de nouveaux réflexes à intégrer dans les pratiques RH et les échanges avec les représentants du personnel.

Première conséquence : la branche dont vous relèvez doit désormais ouvrir une négociation spécifique sur « l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge » (création du 5° bis à l’article L.2241-1 et négociation triennale organisée par les art. L.2241-14-1 et L.2241-14-2). Concrètement, ce cadre de branche est appelé à structurer les orientations sur des sujets comme le recrutement, le maintien dans l’emploi, l’aménagement des fins de carrière (retraite progressive, temps partiel) et la transmission des compétences.

Deuxième évolution : l’article L.2241-2-1 est rétabli. Il permet à un accord de branche de prévoir un plan d’action type pour les entreprises de moins de 300 salariés. Si, après une négociation dans l’entreprise avec les organisations syndicales représentatives, aucun accord n’a pu être conclu, vous pourrez alors appliquer ce plan par document unilatéral, après avoir informé et consulté le CSE s’il existe, ainsi que les salariés.

Troisième impact : la loi introduit un bloc « salariés expérimentés » dans l’architecture de la négociation obligatoire en entreprise pour les structures concernées. Dans les entreprises (ou groupes) d’au moins 300 salariés où existe au moins une section syndicale d’organisation représentative, vous devez engager une négociation dédiée sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés ; ce thème est ensuite décliné dans la sous-section spécifique, avec une négociation organisée tous les trois ans (art. L.2242-22).

Enfin, l’article L.2312-18 est complété : les informations que vous communiquez au CSE comportent désormais aussi un bilan de la mise en œuvre des actions de formation engagées à l’issue des entretiens (référencés à l’art. L.6315-1) et des périodes de reconversion (référencées à l’art. L.6324-1). Cela suppose que vous devez mieux tracer ces actions et être en mesure d’en rendre compte dans le dialogue social.

Ce que la loi change pour les branches et la négociation obligatoire

Vos branches doivent désormais traiter explicitement l’emploi et le travail des « salariés expérimentés ». Côté entreprise, ce nouveau cadre est à prendre en compte lorsque l’entreprise est effectivement tenue d’ouvrir une négociation sur ce thème. La loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 modifie pour cela le Code du travail, avec des effets concrets sur la façon de structurer les accords et les échanges en matière d’emploi des seniors.

L’article L.2241-1 intègre un 5° bis qui ajoute, parmi les thèmes de négociation de branche, une négociation « sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge ». Ce thème devient un axe à part entière du dialogue social de branche, au même titre que les autres thèmes structurants : les accords de branche sont donc attendus sur des orientations et mesures utiles (accès à l’emploi, maintien dans l’emploi, aménagement des fins de carrière, transmission des compétences), dans le cadre posé par les art. L.2241-14-1 et L.2241-14-2 du Code du travail.

Le contenu de cette négociation est également outillé : le décret n° 2025-1348 du 26 décembre 2025 prévoit que la négociation triennale s’appuie sur un diagnostic relatif à la situation des salariés expérimentés, fondé sur des indicateurs pertinents (sans figer une liste exhaustive dans le texte). En pratique, vous devez donc vérifier que la branche a bien engagé cette dynamique et qu’elle met à disposition un diagnostic exploitable, car c’est lui qui permet d’objectiver les priorités et de donner de la cohérence aux actions attendues.

Côté entreprise, évitez de présenter cela comme une obligation générale “d’alignement” pour toutes les sociétés : votre enjeu est plutôt de mettre à jour les références et la doctrine interne pour être cohérent avec le nouveau cadre, et d’intégrer ce thème dans les discussions et accords dès lors que votre entreprise est concernée par une négociation sur ce sujet. Cela vous conduit notamment à :

  • relire les accords existants pour repérer les références à d’anciens libellés et les remettre en cohérence avec la notion de « salariés expérimentés » ;
  • adapter, lorsque c’est applicable, la préparation des négociations et des supports (données sociales, constats, mesures) pour s’appuyer sur le diagnostic de branche et sur des indicateurs internes ;
  • tracer les actions et engagements pris sur le recrutement, le maintien dans l’emploi, l’aménagement des fins de carrière et la transmission des savoirs, en cohérence avec les orientations issues de la branche.

Plan d’action type de branche et options pour les entreprises de moins de 300 salariés

Pour les structures de moins de 300 salariés, la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 prévoit une voie opérationnelle : appliquer un plan d’action type défini par la branche lorsqu’il existe, si la négociation d’entreprise n’aboutit pas, dans les conditions de l’art. L.2241-2-1 du Code du travail.

Voici comment procéder, étape par étape.

  1. Vérifier si la branche prévoit un plan d’action type Consultez l’accord de branche conclu sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés. Assurez-vous qu’il contient bien un plan d’action type utilisable par les entreprises de moins de 300 salariés et identifiez les mesures qu’il prévoit (recrutement, maintien dans l’emploi, aménagement des fins de carrière, transmission des compétences, organisation du travail, etc.).

  2. Ouvrir une négociation d’entreprise en priorité La logique reste d’abord la négociation collective : engagez une négociation avec les organisations syndicales représentatives dans votre entreprise. Partagez les éléments utiles à une négociation loyale (diagnostic interne, données d’effectifs, enjeux de fin de carrière, besoins d’adaptation des postes) et tentez de conclure un accord adapté à la situation de l’entreprise. Gardez le plan de branche comme solution de repli, pas comme réflexe automatique.

  3. Constater l’échec de la négociation Si aucun accord n’a été conclu à l’issue des échanges, conservez une trace claire du processus (convocations, calendrier, documents transmis, versions successives). Ce n’est pas une formalité imposée par le texte, mais c’est nécessaire pour sécuriser le dossier et démontrer la réalité de la négociation.

  4. Informer et consulter le CSE sur l’application du plan type (s’il existe) Avant toute mise en œuvre unilatérale, vous devez informer et consulter le CSE s’il en existe un dans l’entreprise, puis partager l’information auprès des salariés. Présentez le plan d’action type de branche, les éléments internes qui motivent les choix retenus, et les impacts attendus sur l’organisation du travail et les parcours de fin de carrière.

  5. Formaliser un document unilatéral et informer les salariés En l’absence d’accord d’entreprise, vous pouvez appliquer le plan type par document unilatéral, à condition de reprendre les stipulations du plan de branche et d’y indiquer les modalités de mise en œuvre retenues. Une fois le document finalisé, informez les salariés par tous moyens, conformément à l’art. L.2241-2-1.

Nouvelles obligations vis‑à‑vis du CSE, de la BDESE et des entretiens professionnels

La loi du 24 octobre 2025 renforce vos obligations d’information du CSE via la BDESE, et resserre le lien entre entretiens professionnels, périodes de reconversion et suivi des formations. Votre enjeu est de pouvoir démontrer ce qui a été effectivement mis en œuvre, pas seulement ce qui a été envisagé.

  • Mettre à jour la BDESE avec un bilan « post‑entretiens / post‑reconversion » L’article L.2312-18 du Code du travail prévoit que la base de données rassemble les informations nécessaires aux consultations récurrentes, et qu’elle comporte notamment un bilan de la mise en œuvre des actions de formation entreprises à l’issue :

  • des entretiens professionnels mentionnés à l’article L.6315-1 ;

  • ou des périodes de reconversion mentionnées à l’article L.6324-1. Intégrez ce bilan dans la BDESE (rubrique formation / emploi / parcours), afin qu’il soit disponible et actualisé avant les consultations récurrentes.

  • Sécuriser l’information du CSE dans le cadre des consultations récurrentes La mise à disposition des éléments récurrents dans la BDESE (et leur actualisation) vaut communication au CSE. Concrètement, lors des échanges sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail, l’objectif est de permettre au CSE d’apprécier la réalité du « passage à l’acte » : actions de formation réellement engagées, suivi de leur réalisation et, le cas échéant, éléments expliquant pourquoi certaines actions n’ont pas pu être mises en œuvre.

  • Revoir vos supports et votre organisation des entretiens professionnels Pour produire un bilan fiable, vos outils doivent permettre de tracer simplement :

  • ce qui ressort de l’entretien (besoins, pistes d’évolution, actions envisagées) et le document remis au salarié (cadre de l’art. L.6315-1, rappelé notamment par l’arrêt CA Saint‑Denis de La Réunion, ch. soc., 12/03/2026, n° 23/01117, sur l’existence d’un préjudice discuté au cas par cas) ;

  • le suivi dans le temps : action lancée, réalisée, reportée ou abandonnée (avec un motif bref), y compris lorsque cela s’inscrit après une période de reconversion (référence L.6324-1 via L.2312-18).

Check‑list de mise en conformité pour les RH

Les nouvelles règles issues de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 s’appliquent depuis sa publication, complétées par le décret n° 2025-1348 du 26 décembre 2025 qui précise les diagnostics à produire aux articles D.2241-5 et D.2242-17 du Code du travail. Votre priorité est donc d’ajuster dès maintenant vos pratiques de négociation, d’information du CSE et de suivi des entretiens professionnels.

Pour sécuriser votre conformité, utilisez la check‑list suivante :

  • Vérifier si la branche a bien conclu un accord sur le thème 5° bis “salariés expérimentés” (art. L.2241-1 et L.2241-14-1), et si cet accord contient un plan d’action type mobilisable par les entreprises < 300 salariés (art. L.2241-2-1).

  • Déterminer le périmètre entreprise :

  • ≥ 300 salariés + sections syndicales d’OS représentatives : intégrer la négociation “salariés expérimentés” selon art. L.2242-2-1 et L.2242-22 (tous les 3 ans) ; préparer le diagnostic selon art. D.2242-17 (BDESE + DUERP notamment).

  • < 300 salariés : pas de négociation obligatoire dédiée dans les textes fournis ; si une négociation est engagée et échoue, possibilité d’appliquer le plan d’action type par document unilatéral avec information‑consultation du CSE s’il existe + information des salariés (art. L.2241-2-1).

  • Structurer/collecter les données utiles au diagnostic quand il est requis (ou à défaut, pour négocier utilement) : art. D.2241-5 (branche) / art. D.2242-17 (entreprise ≥ 300).

  • Mettre à jour les supports et la planification des entretiens conformément à la nouvelle rédaction de l’art. L.6315-1 (entretien dans la 1ère année, puis tous les 4 ans, et traçabilité des suites formation/reconversion).

  • Mettre à jour la BDESE avec le bilan de mise en œuvre des actions de formation issues des entretiens (L.6315-1) et/ou reconversions (L.6324-1) : art. L.2312-18.

  • Si document unilatéral (entreprise < 300) : formaliser la procédure d’information‑consultation du CSE s’il existe + information des salariés : art. L.2241-2-1.

Pour aller plus loin, vous pouvez vous appuyer sur un guide pratique dédié ou sur un outil spécialisé pour sécuriser la mise en conformité de vos entretiens professionnels et de vos négociations obligatoires après la loi du 24 octobre 2025.

Questions fréquentes

  • Quelle est la réforme issue de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 pour les salariés expérimentés ?

    La loi n° 2025-989 du 24/10/2025 crée un nouveau thème obligatoire de négociation sur l’emploi et le travail des “salariés expérimentés” (thème 5° bis, art. L.2241-1), avec une négociation de branche au moins tous les 3 ans après diagnostic, portant notamment sur recrutement, maintien dans l’emploi, fins de carrière et transmission des compétences (art. L.2241-14-1). Dans les entreprises ou groupes d’au moins 300 salariés avec section(s) syndicale(s), elle ajoute une négociation dédiée sur ce sujet et permet, pour les entreprises de moins de 300 salariés, d’appliquer un plan d’action type de branche par document unilatéral après échec de négociation, après information-consultation du CSE s’il existe et information des salariés.

  • Qu’est-ce que le nouveau thème de négociation obligatoire sur les salariés expérimentés change pour les branches ?

    Les branches doivent désormais intégrer un thème obligatoire « emploi et travail des salariés expérimentés » dans la négociation de branche, et engager en plus une négociation triennale dédiée, après diagnostic, portant au minimum sur recrutement, maintien dans l’emploi, fins de carrière et transmission des compétences (art. L.2241-14-1). Depuis le décret n° 2025-1348 du 26/12/2025, ce diagnostic est une exigence formalisée : il doit comporter des indicateurs chiffrés pertinents pour chacun de ces domaines

  • Comment la loi du 24 octobre 2025 modifie l’entretien professionnel et son suivi en 2026 ?

    En 2026, la loi n° 2025-989 du 24/10/2025 transforme l’entretien professionnel en entretien de parcours professionnel : information à l’embauche + entretien dans la 1re année, puis tous les 4 ans, avec un état des lieux tous les 8 ans (et un entretien dans les 2 mois suivant la visite de mi‑carrière, et un focus fin de carrière dans les 2 ans avant les 60 ans) (art. L.6315-1 Code du travail). Côté suivi, elle renforce la traçabilité via l’information du CSE/BDESE en ajoutant un bilan des actions de formation engagées à la suite de ces entretiens (et reconversions).

  • Quels diagnostics et informations la loi du 24 octobre 2025 impose de produire pour la négociation collective ?

    Pour la négociation « salariés expérimentés », la loi n° 2025-989 du 24/10/2025 impose qu’elle soit précédée d’un diagnostic : en branche (art. L.2241-14-1) et, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, en entreprise (art. L.2242-22). Ce diagnostic doit être chiffré via des indicateurs pertinents (décret n° 2025-1348 du 26/12/2025, art. D.2241-5) et, en entreprise, il est fondé notamment sur les indicateurs de la BDESE et le DUERP (art. D.2242-17).

  • Qu’est-ce que le plan d’action type de branche pour les entreprises de moins de 300 salariés et comment l’appliquer ?

    Le plan d’action type de branche est un modèle, prévu dans un accord de branche (négociation “salariés expérimentés”), que les entreprises de moins de 300 salariés peuvent reprendre pour remplir l’obligation, au lieu de bâtir un plan “from scratch” (art. L.2241-2-1 Code du travail). S’il n’y a pas d’accord collectif conclu à l’issue de la négociation en entreprise, l’employeur peut l’appliquer par document unilatéral, après information/consultation du CSE s’il existe et information des salariés.

  • Quelles nouvelles informations doivent être intégrées dans la BDESE et présentées au CSE après la loi du 24 octobre 2025 ?

    La loi n° 2025-989 du 24/10/2025 ajoute dans la BDESE un bilan de la mise en œuvre des actions de formation engagées à la suite des entretiens de parcours/professionnels (art. L.6315-1) ou des périodes de reconversion (art. L.6324-1) ; cette mise à disposition dans la BDESE vaut communication au CSE (art. L.2312-18 Code du travail). Pour la négociation « salariés expérimentés », le diagnostic doit être fondé notamment sur les indicateurs de la BDESE (et le DUERP) (art. D.2242-17 Code du travail), ce qui impose en pratique de tenir ces indicateurs à jour dans la BDESE.

Vanessa Rajaofetra
Fondatrice d'Aoria RH
Vanessa Rajaofetra

Fondatrice et directrice de la publication d'Aoria RH, assistant juridique RH spécialisé en droit social français.

Vanessa sur LinkedIn

Testez 14 jours, sans carte bancaire

Posez vos questions de droit social et obtenez des réponses sourcées. Accès complet au plan Solo, aucun débit automatique.